112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité transmet au Conseil d’administration:1° tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;
2° tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;
3° tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35; 1994, c. 40, a. 99; 2008, c. 11, a. 77; 2009, c. 35, a. 8.